Procédure adaptée

Les marchés publics sont des contrats par lesquels une entreprise privée ou une personne publique fournissent à l’administration des prestations de travaux, fournitures et services en contrepartie d’un prix versé.

Les types de procédures et de publicité sont déterminés en fonction du montant de ces marchés publics.

La procédure adaptée est une procédure dont les modalités sont librement fixées par la collectivité en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des candidats susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat (art.28 du code des marchés publics).

Elle laisse à chaque collectivité une grande liberté d’appréciation dans le choix de la procédure à mettre en œuvre, tout en respectant les principes posés à l’article 1er du code des marchés publics, à savoir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

1/ LES SEUILS

La procédure adaptée s’applique (art.26 du CMP) :
– Jusqu’à 200 000 € HT pour les marchés de fournitures ou de services
– Jusqu’à 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux
– Quel que soit leur montant pour les marchés de services de l’article 30 du CMP

Peuvent être en outre passés selon la procédure adaptée, les lots inférieurs à 80 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et à 1 000 000 € HT dans les cas des marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé des lots n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots (art.27, III CMP).

2/ LA PROCÉDURE

1/ DÉFINITION DES BESOINS

La collectivité doit en premier lieu déterminer avec précision la nature et l’étendue de ses besoins, que ce soit en matière de fournitures, de services ou/et de travaux (art.5 CMP).

2/ DÉTERMINATION DE LA PROCÉDURE

En procédure adaptée, les modalités de la procédure sont librement fixées par la collectivité dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence. La collectivité peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le CMP sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures.

En revanche, si elle se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, la collectivité est tenue d’appliquer toutes les modalités de ces procédures prévues par le code (art.28CMP).
De façon générale, et afin de normaliser les procédures de passation des MAPA, les collectivités peuvent établir des règles internes.

3/ STRUCTURE DU MARCHÉ

– Obligation de l’écrit

Les marchés ou accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT sont passés sous forme écrite (art.11 CMP). Par exception, les marchés de maîtrise d’œuvre ainsi que les contrats d’assurance doivent être systématiquement écrits.

– Règlement de consultation

Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. _ Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à concurrence.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre (art.42 CMP).

– Acte d’engagement

Même si ce n’est pas obligatoire et qu’il s’agit d’une pièce constitutive des marchés formalisés, l’acte d’engagement du candidat peut être utilisé dans les marchés à procédure adaptée. Ce document permet en effet de formaliser l’offre (art.17 CMP). Le ministère de l’économie et des finances met un formulaire d’acte d’engagement à disposition des candidats et des collectivités : le DC3.

4/ PUBLICITÉ ET MISE EN CONCURRENCE

Les mesures de publicité et de mise en concurrence doivent assurer le respect des principes rappelés à l’article 1er du CMP : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

La publicité permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés. Elle est aussi la garantie d’une véritable mise en concurrence, en suscitant candidatures et offres.

Les acheteurs publics sont libres de déterminer le contenu de leur avis d’appel public à concurrence. Doivent cependant être au moins portées à la connaissance des candidats potentiels les informations suivantes : l’identité et les coordonnées de l’acheteur, l’objet des prestations envisagées, les critères d’attributions du marché et, lorsque le prix n’est pas l’unique critère de choix, les conditions de mise en œuvre de ces critères.

– Marchés dont le montant est inférieur à 15 000 € HT

La collectivité peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 € HT (art. 28 CMP).

La collectivité n’est pas obligée de faire appel à plusieurs entreprises pour avoir plusieurs devis. Elle peut contacter directement l’entreprise de son choix.
Marchés compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT

La collectivité choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause (art.40 II CMP).

Cette publicité peut prendre la forme d’une consultation (fax, courriel…) ou d’une publication. Lorsque la publication d’une annonce détaillée dans la presse apparaît d’un coût disproportionné au montant et aux circonstances de l’achat, d’autres moyens de publication existent : l’utilisation du profil d’acheteur (site dématérialisé auquel elle a recours pour ses marchés publics), du bulletin municipal ou l’affichage en mairie par exemple. Cependant, ces moyens s’avèrent suffisants que s’ils sont proportionnés eux enjeux et montant du marché.

Marchés dont le montant est supérieur à 90 000 € HT

Pour les marchés de travaux d’un montant compris entre 90 000 et 5 000 000 € HT et pour les marchés de fournitures et services d’un montant compris entre 90 000 et 200 000 € HT, la collectivité est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le BOAMP, soit dans le journal d’annonces légales et, dans les deux cas, sur le profil d’acheteur (art.40 III CMP).

De même, le dossier de consultation des entreprises (DCE) doit être disponible sur ce profil d’acheteur (art.41 CMP).

Pour la publication de son avis, la collectivité doit utiliser le formulaire obligatoire fixé par l’arrêté du ministre chargé de l’économie (arrêté du 27/08/11, pris en application des articles 40 et 150 du CMP).

Si nécessaire, la collectivité peut compléter sa publicité obligatoire par une publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée.

5/ REMISE DES CANDIDATURES ET CHOIX DES OFFRES

– Délais de remise des candidatures et/ou des offres

Si le CMP n’impose rien pour les MAPA, la collectivité veillera à laisser, pour la remise des offres, un délai suffisant en fonction de l’objet, l’importance et la complexité du marché, pour permettre à la concurrence de jouer.

Par ailleurs, depuis le 1er Janvier 2012, pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000€ HT, les acheteurs publics doivent accepter tout dossier (candidature et offre) envoyé par voie électronique.

– Niveaux minimaux de capacité

Si la collectivité entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent être portés à la connaissance des candidats.

Quel que soit son choix, la collectivité ne peut exiger des candidats plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 du CMP (art.28 CMP).

– Critères de choix des offres dans le règlement de consultation

Quel que soit le type de procédure utilisé, les critères de choix des offres doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l’avis d’appel public à concurrence ou, en l’absence notamment d’un tel avis, dans le règlement de consultation.

– Critère du prix

Si le critère du prix constitue souvent une justification logique des choix, il n’est pas interdit d’utiliser d’autres critères. De nombreux autres critères peuvent effectivement paraître justifiés : la qualité technique, la garantie, le délai de livraison etc. Dans ces cas, il n’est jamais interdit d’utiliser d’autres critères, à condition d’être en mesure de les justifier. Toutefois, si la collectivité ne retient qu’un seul critère, il doit s’agir du prix.

– Pondération des critères

Dans le cas où la collectivité souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient à la collectivité d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.

6/ ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

– Négociation

Dans le cadre d’une procédure adaptée, la collectivité peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix (art.28 CMP).

Le recours à la négociation doit être expressément indiqué, dès le lancement de la procédure de consultation, dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation, afin de permettre aux candidats d’en tenir compte lors de l’élaboration de leur offre.

La collectivité peut décider de n’engager des négociations qu’avec les candidats dont les offres, à l’issue d’un premier classement, ont été jugées les meilleures, et d’écarter de la négociation les offres inacceptables ou irrégulières, pourvu que cette possibilité, le nombre des opérateurs admis à la négociation et les critères de la présélection aient été mentionnés dans les documents de la consultation.

La négociation ne doit pas avoir pour effet de modifier l’objet ou les conditions initiales d’exécution du marché qui ont fait l’objet de la mise en concurrence.

– Conclusion du marché

Tout marché à procédure adaptée d’un montant supérieur à 15 000 € HT doit être notifié à son attributaire (art.81 CMP).

S’agissant des modalités de notification des marchés passés selon la procédure adaptée, le principe de proportionnalité s’applique. La collectivité est libre de fixer la forme de cette notification. L’avis d’attribution n’est pas obligatoire.

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